J.O. 169 du 22 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris


NOR : EQUX0500113D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :


Article 1


Le cahier des charges de la société Aéroports de Paris figurant en annexe I au présent décret est approuvé.

Article 2


Les statuts initiaux de la société Aéroports de Paris sont fixés par l'annexe II au présent décret.

Article 3


Le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne s'applique pas à la société Aéroports de Paris.

Article 4


Le titre V du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE V



« AÉROPORTS DE PARIS


« Art. R. 251-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.

« Art. R. 251-2. - Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.

« Art. R. 251-3. - Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise. »

Article 5


A l'article R. 490-5 du code de l'urbanisme est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) A l'aménagement et au développement des aérodromes qui relèvent de la société Aéroports de Paris. »

Article 6


I. - A titre transitoire :

- les membres du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris nommés en application des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée restent en fonctions jusqu'à la publication des décrets nommant les administrateurs de la société relevant de ces deux catégories, nonobstant la transformation de cet établissement en société et au plus tard pendant trente jours à compter de cette transformation ;

- jusqu'à la publication du décret nommant le président du conseil d'administration de la société Aéroports de Paris, le président du conseil d'administration de l'établissement public Aéroports de Paris en fonctions à la date de publication du présent décret est le représentant légal de la société Aéroports de Paris. Il assure la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société.

II. - La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signature applicables au sein de l'établissement public Aéroports de Paris à la date de publication du présent décret.

Article 7


I. - Dans le titre Ier de l'annexe au décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions administratives prises par décret dans le domaine de l'aviation civile est complétée comme suit :


« Annexe I au décret no 2005-828 du 20 juillet 2005

relatif à la société Aéroports de Paris


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35



II. - Dans le B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des décisions prises par le ministre chargé de l'aviation civile est complétée comme suit :


« Annexe I au décret no 2005-828 du 20 juillet 2005

relatif à la société Aéroports de Paris


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35



Article 8


Le présent décret et son annexe I pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 5, 6, 53, 59 et 65 de ladite annexe, qui devront être modifiées dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 9


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton



A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS

SOMMAIRE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35



TITRE 1er

CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION

Article 1er

Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs

à l'exploitation


La société Aéroports de Paris, ci-après dénommée ADP, assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Elle respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.

ADP fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Elle s'assure des conditions de mise en oeuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat. Elle veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.

Elle assure l'aménagement et le développement des aérodromes de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs.

En tant qu'exploitant d'aérodrome, ADP est soumise aux obligations prévues par le code de l'aviation civile en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges, ADP ne peut déléguer sa qualité d'exploitant.

Les décisions prises par ADP respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.


Article 2

Coordination générale


Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ADP assure, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, la coordination de l'action des différents intervenants, quelle qu'en soit la nature, de manière à garantir le bon fonctionnement du service aéroportuaire. Elle organise notamment leur consultation et leur information réciproque.

Elle fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

A cet effet, les transporteurs aériens ont l'obligation de fournir à ADP les informations qu'ils détiennent.

ADP porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur chacun des aérodromes qu'elle exploite. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter ADP. Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, elle correspond aux heures d'ouverture des plates-formes. Sur les autres aérodromes, elle n'est pas inférieure à six heures par semaine, réparties sur deux jours au moins. Par ailleurs, ADP met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les usagers et le public disposent, sur chacun de ces aérodromes, des moyens de joindre immédiatement un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.


Article 3

Ouverture à la circulation aérienne


Les aérodromes exploités par ADP sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article R. 221-1 du code de l'aviation civile.


Article 4

Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture


Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, ADP établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers.

Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler à ADP tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont elle a la charge.

Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis avant d'être appliquées aux services de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés concomitamment. Les avis des services de l'Etat sont rendus dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Les horaires d'ouverture ne concernent que les établissements d'ADP et ne préjugent pas de ceux des services de l'établissement public Météo-France et des services de l'Etat agissant sur les aérodromes.

Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont communiqués au ministre chargé de l'aviation civile et portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.


Article 5

Contrats confiant l'exécution de certaines missions d'ADP

à des tiers


Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels ADP confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.

Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :

- pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;

- aérogares de passagers des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;

- infrastructures dont ADP a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile,

sont autorisés par décret.

Les autres contrats sont librement passés par ADP, dans le respect des dispositions de droit commun et sous réserve des dispositions particulières du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par ADP au ministre chargé de l'aviation civile, sur sa demande.


TITRE 2

MODALITÉS D'EXPLOITATION

Chapitre 1er

Services rendus aux transporteurs aériens

et aux autres exploitants d'aéronefs

Article 6

Affectation des transporteurs aériens


I. - ADP procède à l'affectation des transporteurs aériens entre les aérodromes qu'elle exploite, conformément aux règles de répartition du trafic au sein du système aéroportuaire parisien prises par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et en tenant compte des capacités disponibles au regard, notamment, des règles d'exploitation communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires.

II. - Hormis les décisions concernant les transporteurs aériens communautaires exploitant des liaisons intracommunautaires, les décisions de répartition des transporteurs aériens entre les différents aérodromes sont soumises à l'avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre communique son avis dans un délai de quinze jours à compter de la notification par ADP des projets de décision.

III. - Les décisions par lesquelles ADP procède à l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares d'un même aérodrome sont prises conformément à des principes préalablement établis par la société après avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien au sein d'un même aérodrome.

L'avis du ministre chargé de l'aviation civile est communiqué dans un délai de deux mois à compter de la notification par ADP des principes proposés.

IV. - ADP instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Elle informe le ministre chargé de l'aviation civile des décisions prises.

V. - ADP ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation d'un transporteur aérien entre aérodromes ou aérogares sans recueillir l'avis préalable de ce transporteur aérien et, en cas de changement d'aérodrome, l'avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Le transporteur aérien et, en cas de changement d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile communiquent leurs avis respectifs dans un délai d'un mois à compter de la notification par ADP du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, en cas d'urgence.


Article 7

Allocation des installations et matériels


I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation ou, en cas d'urgence, des demandes particulières des services de l'Etat, ADP met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.

ADP peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile et des usagers aéronautiques.

II. - Lorsque ADP délègue à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le délégataire rend compte de leur utilisation.

III. - L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 6 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.


Article 8

Locaux d'exploitation


ADP met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces directement nécessaires à leurs activités y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. ADP peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation, par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux.

Dans la mesure des surfaces disponibles, ADP satisfait ces demandes en priorité par rapport à celles d'autres entreprises.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes de transporteurs aériens non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges.


Article 9

Assistance en escale


Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions desdits articles . Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale.

Sur les aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile autres que ceux de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'escale qui leur sont nécessaires.


Article 10

Exploitation des aires aéronautiques


a) Dispositions générales :

ADP veille à l'intégrité des aires de mouvement sur les aérodromes qu'elle exploite et réalise les visites techniques nécessaires à cette fin.

ADP se dote notamment de l'ensemble des moyens destinés, le cas échéant, au déneigement des aires de mouvement sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, ainsi que de ceux destinés à la prévention de formation de verglas sur ces mêmes aires.

ADP tient informé sans délai le prestataire de services de navigation aérienne de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril aviaire.

En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 58 du présent cahier des charges, ADP organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en oeuvre de procédures de sécurité.

b) Aires de trafic :

ADP assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, ADP procède aux inspections de ces aires.

Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en oeuvre, un protocole d'accord entre ADP et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève d'ADP ou d'un tiers désigné par elle, lequel est tenu de conclure un protocole d'accord avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.

Lorsque aucune régulation des mouvements d'aéronefs sur les aires de trafic n'est mise en oeuvre, ADP définit, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne, des procédures permettant à ce dernier de fournir aux aéronefs évoluant sur ces aires de trafic les services d'information de vol et d'alerte.

ADP matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manoeuvre de chaque aérodrome.

Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, l'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par ADP. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, ADP peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.

c) Aires de manoeuvre :

ADP assure l'aménagement et l'entretien des aires de manoeuvre.

ADP assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :

- balisage lumineux ;

- panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manoeuvre ;

- indicateurs visuels de pente d'approche ;

- barres d'arrêt.

ADP réalise les mesures de contrôle d'adhérence et de taux de glissance, selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Les résultats de ces mesures sont transmis au prestataire de services de navigation aérienne, selon des modalités fixées par un protocole d'accord entre ADP et ce prestataire, qui en informe, le cas échéant, les équipages par les voies appropriées.

ADP surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manoeuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne. Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, ADP bénéficie, pendant une période transitoire dont la durée ne saurait être supérieure à une année à compter de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, de la contribution d'agents du prestataire de services de navigation aérienne pour remplir ces missions. Un protocole d'accord précise, pour chaque étape de cette période transitoire, les modalités pratiques de cette contribution et la répartition des tâches entre les agents d'ADP et les agents du prestataire de services de navigation aérienne au cours de l'exécution de ces inspections.

ADP informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.

Sur les autres aérodromes exploités par ADP, les conditions de réalisation de ces inspections peuvent faire l'objet d'un protocole d'accord entre ADP et le prestataire de services de navigation aérienne.

Sur les aérodromes qui font l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, ADP lui communique les informations dont elle dispose sur l'état des pistes.

ADP publie des consignes de sécurité concernant l'accès des tiers aux aires de manoeuvre, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne.


Article 11

Présentation des perspectives à moyen et long terme


ADP présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur ses aérodromes, l'analyse de ses perspectives d'exploitation à moyen et long terme, notamment :

- le contexte et la situation présente des aérodromes exploités ;

- les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;

- les objectifs généraux de développement ;

- la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;

- la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;

- les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.

Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile.


Chapitre 2

Services rendus aux autres entreprises

Article 12

Accès


ADP assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 13, 14 et 15, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien.


Article 13

Entreprises d'assistance en escale


Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile :

ADP met à la disposition des entreprises d'assistance en escale les locaux directement nécessaires à ces activités ;

ADP met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, ADP en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.

ADP satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 8 du présent cahier des charges.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des entreprises d'assistance en escale non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges.


Article 14

Entreprises de fret et de poste


ADP met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.


Article 15

Opérateurs de transport public


L'accès des opérateurs de transport public aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile est gratuit.

ADP met à disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités.

ADP aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.

ADP aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.

La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts exposés par ADP.

ADP dresse annuellement un état récapitulatif des demandes des opérateurs de transport public non satisfaites et des mesures prises pour y répondre. Cet état est incorporé au compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges.


Chapitre 3

Services rendus aux passagers et au public

Article 16

Accès et circulation sur les aérodromes


Sur chaque aérodrome, ADP fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, ADP :

- aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;

- aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;

- facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 15 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ;

- sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, en concertation avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et le cas échéant exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ;

- à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés.


Article 17

Accueil de certaines catégories de passagers


ADP élabore, après consultation des transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Elle respecte ces consignes pour ce qui la concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 24 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes.


Article 18

Services de santé


Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP organise un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture de ces plates-formes.


Article 19

Information des passagers et du public


ADP diffuse dans les aérogares, dès qu'elle en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. A cette fin, les transporteurs aériens ou leurs représentants fournissent à tout moment, sur demande d'ADP, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols.

ADP rend disponible par l'intermédiaire des réseaux de télécommunication les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles sur ceux-ci.

ADP informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés


Article 20

Enquêtes auprès des passagers


Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, ADP réalise, dans des conditions représentatives de l'activité des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, une enquête annuelle auprès des passagers au départ de ces aérodromes. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants :

- destination du vol ;

- origine et destination du voyage ;

- caractère résident ou non-résident du passager ;

- lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ;

- motif du voyage ;

- catégorie socioprofessionnelle.

Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.


Article 21

Services annexes


Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP vérifie par des enquêtes régulières que l'offre de services, notamment d'hôtellerie, de restauration, de commerces, de banque, de change, de location de véhicules automobiles et de transport public intérieur aux aérodromes est adaptée aux besoins des passagers et du public en termes de diversité, de qualité et de disponibilité.

Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

ADP privilégie, sous réserve des priorités mentionnées aux articles 8 et 13 du présent cahier des charges, l'installation au sein de ces aérodromes des services répondant aux besoins ainsi exprimés.


Article 22

Retards importants


Pendant les périodes de retards importants ou de perturbations du trafic, ADP met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. A cette fin, les transporteurs aériens ou leurs représentants fournissent, dès qu'ils en ont connaissance, les informations sur l'exploitation de leurs vols.

Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) no 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ADP porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge.

Lorsqu'elle a été amenée à intervenir pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) no 261/2004, ADP demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés.

ADP subordonne l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 24 du présent cahier des charges qui portent sur des services de restauration, à l'engagement de disponibilité de ces services dans ces circonstances particulières.


Chapitre 4

Participation aux missions de police administrative

Article 23

Information des services de l'Etat

sur les perturbations d'exploitation


ADP informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont elle a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation d'un aérodrome. Elle peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.


Article 24

Autorisations d'activités dans les emprises aéroportuaires


ADP soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien.

L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que si l'implantation de l'activité dans cette zone est nécessaire aux activités aéronautiques. ADP met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.

ADP tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre, pour chaque aérodrome, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile.


Article 25

Dispositions particulières relatives à la sûreté


Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, ADP met en place un service chargé :

- d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;

- de réceptionner et de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ;

- de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ;

- de fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ;

- de proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants.

Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et sont tenus au secret professionnel.

ADP rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'elle entreprend.


Article 26

Application et suivi

de la réglementation environnementale


ADP assure la réalisation des mesures de bruit, notamment celles prescrites par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), ainsi que celles permettant le contrôle par l'administration des restrictions décidées en application de l'article R. 221-3 du code de l'aviation civile et celles permettant l'établissement par l'administration de la valeur de tout indicateur représentatif de l'énergie sonore engendrée par l'activité aérienne des aérodromes qu'ADP exploite, en s'appuyant sur des données de position des aéronefs obtenues auprès du prestataire de services de navigation aérienne ou par tout autre moyen.

ADP assure la réalisation des mesures relatives aux polluants atmosphériques et aux rejets d'eaux pluviales et d'assainissement.


Article 27

Application de la réglementation sur l'assistance en escale


ADP assure la délivrance des autorisations pour l'exercice des activités d'assistance en escale et d'auto-assistance dans les conditions de l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile.

I. - Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, ADP délivre à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à pratiquer l'auto-assistance, l'autorisation de pratiquer les services d'assistance envisagés, sous réserve que les espaces nécessaires soient ou puissent être rendus disponibles.

ADP subordonne en outre la délivrance de l'autorisation à la possession de l'agrément préfectoral prévu par l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile et, en cas de limitation du nombre de prestataires, à la désignation de l'entreprise par décision du ministre chargé de l'aviation civile. ADP communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.

En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, ADP délivre les autorisations prévues au premier alinéa du présent article conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans.

ADP répartit l'espace disponible pour les services d'assistance en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui pratiquent l'auto-assistance. Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application du 1° (g) de l'article R. 216-16 du code de l'aviation civile, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, ADP en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de limitation en application de l'article R. 216-3 ou de l'article R. 216-5 du même code.

II. - ADP tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale pour chacun de ses aérodromes, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile :

- la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;

- la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;

- la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.

ADP communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci.

Pour les besoins du présent article , les entreprises d'assistance en escale communiquent à ADP, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des entreprises sous-traitantes auxquelles elles ont eu recours.

ADP participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en oeuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté par le ministre chargé de l'aviation civile.


Article 28

Contrôle de l'application de la réglementation

sur les créneaux horaires


Pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, ADP fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement CEE 95/93 susmentionné et des valeurs maximales de ces paramètres pour chacun des aéroports coordonnés, et notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.

ADP fournit au coordonnateur désigné sur les aéroports parisiens coordonnés en application du règlement (CEE) 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'elle en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur, et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.


Article 29

Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation


ADP fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation applicables.


Article 30

Application de la réglementation sur les servitudes


ADP communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont elle a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.


Article 31

Police de l'exploitation des aérodromes


A la demande des services de police territorialement compétents, ADP prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du même code et de celles du code de la route.

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, ADP met en particulier en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. ADP peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.

Les agents d'ADP peuvent être également habilités, en vue de l'application de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 282-7 du code de l'aviation civile.


Article 32

Sécurité générale


Sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, ADP assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. Sur ces mêmes aérodromes, elle met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public, dans les conditions fixées, le cas échéant, par les titulaires du pouvoir de police.

Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions, en application de la réglementation concernant la sûreté, sont également utilisés pour contribuer à la protection des biens et des personnes.


Article 33

Application de la réglementation sanitaire


A la demande du ministre chargé de la santé, ADP procède dans ses locaux et aux emplacements utiles à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie.

Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, ADP met en oeuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, comprenant notamment des zones d'accueil réservées, des systèmes de détection ou la présence renforcée des services de santé.


Chapitre 5

Conditions d'exercice des missions de l'Etat

et de ses établissements publics

Article 34

Servitudes d'accès


L'Etat et ses établissements publics bénéficient gratuitement d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances de leur domaine public et privé enclavées.


Article 35

Accès aux installations aéroportuaires


Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, ADP garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires qu'elle exploite en vertu de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.


Article 36

Prestataire de services de navigation aérienne


a) Dispositions générales :

ADP met gratuitement à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur les aérodromes qu'elle exploite, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie. Elle réalise et entretient, si nécessaire, les voies d'accès à ces installations.

ADP met à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, ADP fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.

ADP assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la maintenance et l'entretien des actifs immobiliers restés dans le domaine public en application de l'article 2 de la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports.

Sans préjudice des dispositions de l'article 58 du présent cahier des charges, ADP et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.

ADP et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.

b) Prestations particulières au bénéfice du prestataire de services de navigation aérienne :

Afin de garantir le bon fonctionnement des services rendus par le prestataire de services de navigation aérienne, ADP est tenue de lui apporter, à titre transitoire et pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente années :

- la fourniture d'énergie électrique normale et de secours aux locaux et équipements ainsi qu'aux aides radioélectriques à la navigation et à l'atterrissage ;

- la fourniture de chauffage, de fluides et de réseaux faisant appel aux installations d'ADP qui ne peuvent pas être dupliquées ;

- la fourniture de services de télécommunication permettant notamment l'interconnexion et les échanges de données entre les systèmes d'ADP et ceux du prestataire de services de navigation aérienne ;

- l'assistance technique en matière d'informatique et de bureautique ;

- la mise à disposition de logements de fonction, situés à l'intérieur ou à proximité de l'emprise de l'aérodrome ;

- la fourniture et l'entretien de véhicules, équipés le cas échéant de dispositifs techniques appropriés, concourant à la réalisation de la prestation de navigation aérienne ;

- l'organisation d'actions de formation pour les personnels suivant des conditions précisées par une convention en ce qui concerne notamment les modalités de choix des formateurs et de validation du contenu de ces formations ;

- un appui matériel et une expertise contribuant à l'exécution par le prestataire de services de navigation aérienne des missions suivantes :

- études, spécifications techniques, réalisation, développement et installation de systèmes et d'équipements de navigation aérienne ;

- études en matière d'organisation de la circulation aérienne, de définition des procédures et d'évaluation de leur impact environnemental ;

- traitement des demandes d'information et des réclamations des riverains des aérodromes concernant le domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne ;

- conception et diffusion d'informations sur l'activité aéronautique en région Ile-de-France ;

- gestion administrative, technique et sociale du personnel, de ses qualifications techniques et de sa compétence professionnelle ;

- suivi financier et contrôle de gestion de certains investissements et de l'exploitation des activités du prestataire réalisées sur les aérodromes exploités par ADP ;

- coordination entre les activités du prestataire et d'ADP dans le cadre de l'activité aéroportuaire ;

- la maîtrise d'oeuvre de certains investissements de navigation aérienne décidés par le prestataire de services de navigation aérienne et dont le financement est mis en place par l'Etat auprès d'ADP selon les modalités précisées par convention.

c) L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue et sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent cahier des charges, d'une rémunération couvrant les coûts exposés par ADP et définie dans des conventions d'application.


Article 37

Services du ministère chargé de l'équipement et des transports


Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant les aérodromes exploités par ADP, ils consultent celle-ci.

ADP est tenue de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant les aérodromes qu'elle exploite.

ADP fournit chaque année au ministre chargé de l'aviation civile les courbes d'environnement sonore des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes.

ADP apporte son concours technique à l'élaboration et à la révision des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des plates-formes qu'elle exploite, ainsi qu'aux études d'impact environnemental réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et suivants du code de l'aviation civile. A ce titre, ADP communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'elle est seule à détenir.

ADP apporte son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.

ADP a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur des aérodromes, dans l'intérêt de la navigation aérienne.


Article 38

Météo-France


a) Dispositions générales :

ADP met à disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions relatives au fonctionnement des aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec ADP, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

b) Dispositions particulières :

ADP tient Météo-France informé de toute mesure prise sur un aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques et prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des normes et recommandations de l'annexe 3 à la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que des engagements contractés par Météo-France vis-à-vis de l'Etat.

ADP met gratuitement à disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques, tels que définis à l'annexe 3 précitée, nécessaires aux opérations de décollage et d'atterrissage.

Sur demande de Météo-France, ADP assure :

- la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement des aérodromes ;

- le raccordement aux réseaux de télécommunications internes des aérodromes et permettant l'interconnexion avec les systèmes d'ADP et ceux du prestataire de service de navigation aérienne.

c) L'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue et sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent cahier des charges, d'une rémunération couvrant les coûts exposés par ADP et définie dans des conventions d'application.


Article 39

Douanes


ADP, en concertation avec les services douaniers présents sur les aérodromes, et dans les conditions prévues à l'article 43 du présent cahier des charges, met à leur disposition les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement nécessaires à l'exécution de leurs missions et aux fonctions de gestion et d'encadrement des services.

Ces prestations sont strictement limitées aux missions dévolues à ces services et sur ces sites, qui relèvent :

- du contrôle douanier des voyageurs et de leurs bagages ;

- du contrôle des marchandises et du dédouanement du fret aérien ;

- de la sûreté aéroportuaire et aérienne ;

- de la gestion de crise dans les domaines sanitaires et de l'application des mesures liées à la sécurité du territoire (plan Vigipirate) ainsi que, notamment, de l'emploi des moyens et pouvoirs douaniers pour l'application de réglementations relevant d'autres départements ministériels.

Quand ils concernent l'activité douanière, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent, font l'objet d'une concertation préalable avec les services douaniers avant leur mise en place.


Article 40

Police aux frontières


ADP, en concertation avec les services de la police aux frontières présents sur les aérodromes, et dans les conditions prévues à l'article 43 du présent cahier des charges, met à leur disposition les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement nécessaires à l'exécution de leurs missions et aux fonctions de gestion et d'encadrement des services.

Ces prestations, strictement limitées aux missions dévolues à ces services et sur ces sites, relèvent :

- de l'exercice des mesures de police générale, du maintien de l'ordre public et de la sécurité routière ;

- de l'exercice du contrôle frontalier, de la lutte contre l'immigration irrégulière ;

- du contrôle des mesures de sûreté aéroportuaire ;

- de la prévention et de la lutte contre la délinquance ;

- de la gestion de crise et de la mise en oeuvre des différents plans de prévention des risques, en particulier Vigipirate ;

- de l'accueil et de la protection des hautes personnalités ;

- de l'assistance et du secours aux personnes.

L'installation et la réalisation par ADP des aménagements et des éléments de signalisation nécessaires à la circulation des voyageurs et aux personnes qui les attendent fait l'objet d'une concertation préalable avec les services de la police aux frontières.

Lors de la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures, les services du ministère de l'intérieur sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces infrastructures et dédiés aux missions assurées par la police aux frontières.


Article 41

Affaires étrangères


A la demande du ministre des affaires étrangères, ADP met à disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de services associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat.


Article 42

Autres administrations de l'Etat


Dans les conditions prévues à l'article 43 ci-après, ADP met à disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions.


Article 43

Conditions d'occupation des locaux et parcs de stationnement


I. - ADP met à disposition des services et établissements publics de l'Etat, à titre gratuit, tout terrain lui appartenant sur lequel est implanté un bâtiment attribué à l'Etat en application de l'article 2 de la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Ce terrain comprend l'emprise du bâtiment et, le cas échéant, les parkings privatifs situés à proximité.

II. - Lorsque la mise à disposition n'est pas gratuite, les montants des loyers des terrains, bâtiments, locaux et places de stationnement appartenant à ADP et occupés par les services de l'Etat et ceux de Météo-France pour les besoins de l'exploitation aéroportuaire sont fixés sur la base de conventions pluriannuelles conclues entre ces services ou établissements publics et ADP.

Sans préjudice des conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges et sous réserve des dispositions contraires de ce dernier, ces conventions déterminent les loyers applicables en prenant en compte les tarifs antérieurement pratiqués et les coûts supportés par ADP. Ceux-ci sont calculés pour chaque terrain, bâtiment, local et place de stationnement.

Préalablement à la conclusion de ces conventions, ces coûts font l'objet d'une expertise par un organisme indépendant choisi conjointement par ADP et les services de l'Etat. Cette expertise donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué à ces services.

Sur demande des services de l'Etat et de ceux de Météo-France, ADP fournit les services associés aux locaux et dépendances tels que le nettoyage, le gardiennage, l'entretien, la maintenance, le confort climatique, les fluides et les équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération couvrant les coûts supportés par ADP, définie dans des conventions d'application.


Article 44

Plans de secours


En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, ADP met immédiatement à leur disposition les installations et services aéroportuaires nécessaires, même en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public.


Chapitre 6

Qualité de service

Article 45

Amélioration et contrôle de la qualité


Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel elle associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur ces aérodromes pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens.

Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par ADP en la matière.

Les éléments du programme, ainsi que les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.


Article 46

Mesure de la qualité


I. - Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens.

Pour les mêmes aérodromes, ADP met en oeuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité des services rendus. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires qu'ADP fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens, ainsi que la satisfaction des usagers.

Ces indicateurs permettent notamment de mesurer :

- la disponibilité opérationnelle des équipements mis à la disposition des transporteurs aériens pour les services rendus aux passagers et aux aéronefs, notamment celle des banques d'enregistrement, des systèmes de diffusion des informations utiles aux passagers, des tapis à bagages et des passerelles télescopiques ;

- la proportion des avions traités au contact des aérogares ;

- la fluidité du traitement des passagers, notamment la durée des temps de passage et des files d'attente aux différents contrôles des passagers et des temps de livraison des bagages, ainsi que la disponibilité d'ascenseurs, de tapis et d'escaliers mécaniques, et des systèmes de transport entre aérogares ;

- la satisfaction des passagers et du public, au moyen d'enquêtes périodiques au moins annuelles ;

- les réclamations des passagers et autres usagers et le délai moyen de réponse à ces réclamations.

Le système d'information porte également sur les services rendus par les entreprises à qui ADP a confié une partie de ses missions. Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions d'ADP.

A la demande des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au cas où des aspects significatifs de la qualité de service aéroportuaire ne seraient pas traduits dans le système d'information susmentionné, ADP met en oeuvre, dans les délais fixés par ces mêmes ministres, un ou plusieurs indicateurs propres à y remédier.

Les principaux résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 62 du présent cahier des charges. Les éléments du système d'information sont en outre tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.

Les objectifs de qualité de service figurant dans les contrats pluriannuels mentionnés au II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile sont établis et mesurés sur la base du système d'information prévu par le présent article .

II. - Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I du présent article , ADP définit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus.

ADP informe le ministre chargé de l'aviation civile de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Elle tient à la disposition de ce ministre les mesures de la qualité de service correspondantes.


Article 47

Réclamations et observations des usagers


ADP met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à la représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par ADP ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers.

ADP assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Elle en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné à l'article 62 (a) du présent cahier des charges.


TITRE 3

INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT

Article 48

Certification environnementale


ADP prend les mesures nécessaires au maintien, pour ses activités sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, de sa certification suivant la norme ISO 14 001 ou toute norme internationale venant s'y substituer.

ADP poursuit son action pour maîtriser l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur les aérodromes qu'elle exploite, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats pour promouvoir des systèmes de management du type ISO 14 001.


Article 49

Information du public

sur les impacts environnementaux


ADP met à la disposition du public les informations environnementales sur les aérodromes qu'elle exploite et publie chaque année les résultats des mesures qu'elle effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité des aérodromes qu'elle exploite. A cette fin, le prestataire de services de navigation aérienne communique à ADP les informations relatives à la gestion du trafic aérien.

Sur chacun des aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, ADP met en place un lieu d'accueil du public à vocation d'information et d'échange sur les problématiques environnementales des aéroports et du transport aérien. Ces lieux comprennent un espace consacré à la gestion du trafic aérien, permettant notamment la visualisation des trajectoires aériennes et la fourniture de réponses individuelles au public par des interlocuteurs compétents.


Article 50

Relations avec les riverains


ADP met en oeuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts environnementaux et économiques des aéroports.

ADP instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.

ADP poursuit le dialogue et les actions engagées en faveur de l'emploi, de la formation, de l'amélioration de la qualité de vie des riverains.


Article 51

Relations avec les collectivités territoriales


ADP met en oeuvre une politique de communication avec les collectivités territoriales sur les impacts environnementaux et économiques des aéroports.

ADP s'implique dans des partenariats avec les collectivités dont les territoires subissent l'influence des aérodromes qu'elle exploite et prend part aux travaux d'organismes ayant vocation à soutenir des actions visant à favoriser le développement local, l'amélioration de la qualité de vie des riverains, dans les domaines de l'emploi et de la formation, de l'urbanisme, de l'environnement et des transports.

ADP communique chaque année aux collectivités territoriales les éléments d'information prévus à l'article 11 du présent cahier des charges.


Article 52

Information mutuelle d'ADP et des transporteurs aériens


ADP et les transporteurs aériens desservant les aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.


TITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS

ET AUX INFRASTRUCTURES

Article 53

Cessions, apports ou création de sûretés

sur des ouvrages ou terrains


Les catégories de biens mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile sont les suivantes :

1° Pour les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, l'ensemble des terrains délimités sur les cartes jointes au présent cahier des charges, ainsi que les biens qu'ils supportent ;

2° Pour les autres aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile :

- les pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs ;

- les aérogares destinées aux passagers ;

- les installations de stockage de carburant ;

- les réseaux destinés à l'alimentation, à la distribution et à l'évacuation, au bénéfice de l'activité aéroportuaire, d'eau, d'électricité, de télécommunications et de carburant pour aéronefs ;

- les terrains d'assiette des ouvrages qui précèdent, à l'exception de ceux des réseaux mentionnés à l'alinéa précédent.

ADP communique au ministre chargé de l'aviation civile tout projet de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain entrant dans les catégories susmentionnées, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Le ministre chargé de l'aviation civile dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître sa décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles il subordonne la réalisation de l'opération.


Article 54

Occupation de biens immobiliers


Les contrats qu'ADP conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles.

Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par ADP, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.


Article 55

Equipements non liés au service

public aéroportuaire


ADP communique au ministre chargé de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 11 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 10 000 m², qu'elle compte entreprendre ou dont elle compte autoriser la réalisation par un tiers dans l'emprise ou à proximité immédiate des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Elle doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.

Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.


Article 56

Capacité des infrastructures aéroportuaires


ADP met en place et exploite un système de mesure de la capacité des différentes installations aéroportuaires.

Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile.

Sauf en cas d'urgence, ADP est tenue d'informer le ministre préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Elle en informe également les usagers intéressés.


Article 57

Déclarations d'utilité publique et expropriation


Lorsque l'exécution par ADP de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, ADP le notifie aux services de l'Etat. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, la société peut saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique.


Article 58

Dispositions applicables aux travaux


ADP tient informés les services de l'Etat, au moins deux mois avant leur commencement, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice de leurs missions, notamment sur les aires de mouvement. Dans ce délai, les services de l'Etat peuvent formuler des propositions sur le calendrier, le phasage et les méthodes d'exécution de ces travaux. ADP indique aux services de l'Etat, dans un délai de huit jours, les suites qu'elle entend donner à ces propositions.

Pour les travaux dont elle est maître d'ouvrage, ADP respecte et fait respecter les servitudes aéronautiques et radioélectriques associées aux aérodromes qu'elle exploite.


TITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 59

Comptabilité analytique


ADP met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile ainsi que chacun de ceux auxquels s'applique l'article 61 du présent cahier des charges. Ce système d'information et cette comptabilité analytique identifient également l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile.

Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chaque catégorie d'activités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces catégories en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation d'ADP. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.

Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par ADP sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes de la société, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.

Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition de ces mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.


Article 60

Séparation comptable des activités

d'assistance en escale


Le rapport mentionné à l'article R. 216-13 du code de l'aviation civile est communiqué chaque année, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes de la société, au ministre chargé de l'aviation civile.


Article 61

Utilisation des ressources fiscales affectées


a) Taxe d'aéroport :

ADP affecte les ressources de la taxe d'aéroport au financement des missions de sécurité et de sûreté aéroportuaires ainsi que des contrôles environnementaux dont le périmètre est défini par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

ADP fournit à ces mêmes ministres les données relatives notamment aux coûts exposés par ADP, pour l'année en cours et les années précédentes et suivantes, et nécessaires à la fixation du taux de la taxe, dans la forme et aux dates prévues par l'arrêté précité.

L'administration notifie à ADP les données retenues pour la fixation du taux de la taxe.

b) Taxe sur les nuisances sonores aériennes :

ADP identifie, dans son organisation, une structure chargée de la gestion des aides financières à l'insonorisation des logements des riverains.

ADP fournit aux ministres chargés de l'aviation civile, de l'environnement et du budget toute donnée nécessaire à l'estimation des besoins financiers de l'année suivante et à la fixation du taux de la taxe.

ADP tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile, à tout moment, l'état des ressources financières disponibles, l'état des engagements financiers et le nombre de dossiers en cours d'instruction.

ADP présente aux ministres chargés de l'aviation civile, de l'environnement et du budget un rapport annuel relatif à la gestion du dispositif qui comporte notamment les informations suivantes :

- les paiements effectués sur les engagements des années antérieures et sur les engagements de l'année ;

- le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un engagement les années antérieures et d'un engagement dans l'année, en distinguant les diagnostics, les travaux sur logements individuels, sur logements collectifs et les opérations groupées ;

- le coût moyen par dossier en distinguant les diagnostics, les travaux sur logements individuels, sur logements collectifs et les opérations groupées ;

- le délai moyen d'instruction des dossiers ;

- le montant des frais de gestion et les moyens mis en oeuvre par ADP dont le financement est assuré par la taxe ;

- les propositions d'ADP visant à l'amélioration du dispositif.

ADP organise chaque année dans les mairies des communes riveraines des aérodromes qu'elle exploite des réunions d'information sur le dispositif d'aide ainsi qu'un service d'assistance à la présentation des dossiers de demande d'aide.


TITRE 6

INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS

DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION

Article 62

Informations à fournir


a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public :

Au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes de la société, ADP communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un compte rendu pour l'exercice écoulé de l'exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité des aérodromes, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers financiers associés. Le compte rendu comprend en outre une présentation des actions engagées par ADP pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement.

b) Données relatives au trafic :

ADP fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'elle assure en application du présent cahier des charges.

c) Informations financières :

Sans préjudice des dispositions applicables du code de l'aviation civile, ADP communique chaque année, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes de la société, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :

- les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ;

- le rapport d'activité de la société et les rapports des commissaires aux comptes ;

- à compter de l'exercice 2006, pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et, à compter de l'exercice 2007, pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 59 : le compte de résultat d'exploitation, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés, une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêtés des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.

d) Information sur les contrats passés avec les entreprises liées :

ADP informe les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, chaque année à compter de l'exercice 2006 et dans le même délai que celui mentionné au paragraphe c ci-avant, des conditions économiques des contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 euros, qu'elle signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et dans les domaines mentionnés à l'article 61 du présent cahier des charges, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005.

Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par ADP avec des entreprises tierces et, le cas échéant, avec la situation prévalant au sein d'ADP pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.


Article 63

Modalités de contrôle de l'administration


Le contrôle du respect des obligations faites à ADP par le présent cahier des charges est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par ces mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

ADP prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle.


TITRE 7

MESURES CONSERVATOIRES

ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 64

Mesures conservatoires


Dans le cas d'un manquement grave et persistant d'ADP aux obligations imposées par le présent cahier des charges portant atteinte à la bonne exécution du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou les titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Celles-ci sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais d'ADP.


Article 65

Sanctions administratives


Les manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés à ADP. A l'expiration du délai, d'une durée minimum d'un mois, donné à ADP pour présenter ses observations, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent article qui émet un avis sur les suites à donner. ADP doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

Dans les conditions et limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis du collège d'experts, prononcer à l'encontre d'ADP une sanction pécuniaire. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Les amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à ADP. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif de Paris. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le ministre constitue un collège d'experts comprenant trois membres, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce collège dont le ministre fixe le règlement intérieur est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et d'émettre un avis sur les suites à y donner.


TITRE 8

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 66

Gratuité des informations


La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite.


A N N E X E I I

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE PARIS

Article 1er

Forme


Aéroports de Paris est une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières telles que la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, le code de l'aviation civile, la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, et par les présents statuts.


Article 2

Objet


La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- d'assurer la construction, l'aménagement, l'exploitation et le développement d'installations aéroportuaires ;

- de développer toute activité industrielle ou de service dans le domaine aéroportuaire, à destination de toute catégorie de clientèle ;

- de valoriser l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu'elle détient ou utilise ;

- de prendre, d'acquérir, d'exploiter ou de céder tous procédés et brevets concernant les activités se rapportant à l'un des objets susmentionnés ;

- de participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations se rattachant à l'un de ces objets, par voie de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de prises d'intérêt, de fusion, d'association ou de toute autre manière ;

- et, généralement, de se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'un quelconque des objets susmentionnés.


Article 3

Dénomination


La dénomination sociale est : Aéroports de Paris. La société peut aussi être légalement désignée par le seul sigle « ADP ».


Article 4

Siège social


Le siège social est fixé à Paris, 291, boulevard Raspail (75014).

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'assemblée générale est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.


Article 5

Durée


La société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du 20 juillet 2005, sauf dissolution anticipée ou prorogation.


Article 6

Capital social


Le capital social est fixé à la somme de 256 084 500 euros, divisée en 85 361 500 actions de 3 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

Lors de la création de la société, le capital social est détenu intégralement par l'Etat.


Article 7

Modifications du capital


Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.

Les modifications du capital ne peuvent avoir pour effet de faire perdre à l'Etat la majorité du capital social.


Article 8

Libération des actions


En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire doivent, lors de leur souscription, être libérées de la quotité minimum prévue par la loi, tant pour la libération de la valeur nominale que pour la libération de la prime, le cas échéant. Les actions partiellement libérées sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Sous réserve des dispositions légales applicables en cas d'émission d'actions nouvelles réservées aux salariés, la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou, dans les cas applicables, sur décision du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du siège social quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par l'organe compétent, les sommes dues sont, automatiquement et de plein droit, productives d'intérêt au taux légal, à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi, la société pouvant notamment faire vendre les titres non libérés des paiements exigibles selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 9

Forme des actions


Initialement les actions existent uniquement sous la forme nominative. En cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, elles seront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

Les actions peuvent être inscrites au nom d'un intermédiaire dans les conditions prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de commerce. L'intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui, dans les conditions légales et réglementaires.

Les dispositions des alinéas ci-dessus sont également applicables aux autres valeurs mobilières émises par la société.

En cas d'admission des actions aux négociations sur un marché réglementé, la société est en droit, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central d'instruments financiers, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution, et l'adresse des détenteurs de titres au porteur conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La société, au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour le compte de tiers les informations ci-dessus concernant les propriétaires des titres.

S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de la société ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

A compter de cette même admission, outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du capital ou des droits de vote, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui viendrait à détenir, directement ou indirectement, un nombre de titres correspondant à 1 % du capital ou des droits de vote de la société est tenue, dans les cinq jours de bourse à compter de l'inscription des titres qui lui permettent d'atteindre ou de franchir ce seuil, de déclarer à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre total d'actions, de droits de vote et de titres donnant accès au capital qu'elle possède.

L'intermédiaire inscrit comme détenteur des titres conformément à l'alinéa 2 ci-dessus est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article .

Cette déclaration doit être renouvelée dans les conditions ci-dessus, chaque fois qu'un nouveau seuil de 1 % est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse, quelle qu'en soit la raison jusqu'au seuil de 5 % prévu à l'article L. 233-7 du code de commerce. A compter du franchissement du seuil de 5 % précité, une déclaration doit être effectuée dans les conditions identiques à celles mentionnées ci-dessus, chaque fois qu'un nouveau seuil de 0,5% est atteint ou franchi, à la hausse comme à la baisse quelle qu'en soit la raison.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, le ou les actionnaires concernés sont, dans les conditions et limites fixées par la loi, privés du droit de vote afférent aux titres dépassant les seuils soumis à déclaration, dans la mesure où un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 3 % du capital ou des droits de vote en font la demande lors de l'assemblée générale.


Article 10

Cession et transmission des actions


Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légales et réglementaires. Elles font l'objet d'une inscription en compte et se transmettent par voie de virement de compte à compte.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux autres titres de toute nature émis par la société.


Article 11

Droits et obligations attachés aux actions


Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions et sous les restrictions légales, réglementaires et statutaires.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.


Article 12

Indivisibilité des actions. - Usufruit


1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2. Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.


Article 13

Conseil d'administration


I. - Jusqu'au 14 juillet 2009, date à laquelle expirera le mandat des administrateurs élus en application du 3° de l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil est composé de 21 membres. Les effectifs du conseil ne pourront ensuite excéder 18 membres.

II. - Le conseil d'administration est composé comme suit :

1. Tant que l'Etat détient plus de 90 % du capital social :

- un tiers de membres représentant l'Etat nommés par décret ;

- un tiers de personnalités choisies en fonction des critères énumérés au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et nommées par décret ;

- un tiers de représentants des salariés élus dans les conditions prévues aux articles 5 à 13 et 37 de la loi du 26 juillet 1983 ;

2. Si la participation directe ou indirecte de l'Etat dans le capital social est inférieure ou égale à 90 % :

- deux tiers de membres représentant les actionnaires, comprenant des administrateurs représentant l'Etat nommés par décret et au moins un administrateur représentant les autres actionnaires nommé par l'assemblée générale des actionnaires dans le délai maximum d'un an à compter du franchissement du seuil de 90 % ;

- un tiers de représentants des salariés élus conformément aux dispositions susmentionnées de la loi du 26 juillet 1983.

III. - Le mandat des administrateurs est de cinq ans. Toutefois, le mandat de tous les premiers administrateurs de la société prendra fin le 14 juillet 2009, sous réserve de l'application des articles 12, 13, 40-1 et 40-2 de la loi du 26 juillet 1983. En application du deuxième alinéa de l'article 11 de cette loi, le mandat des administrateurs représentant les autres actionnaires que l'Etat, nommés par l'assemblée générale des actionnaires en remplacement de certains des premiers administrateurs de la société, expirera à la même date.

IV. - L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués, le cas échéant, aux administrateurs. Toutefois, le mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés par l'assemblée générale est gratuit, à l'exception, le cas échéant, des administrateurs désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983.

Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.

Chaque administrateur nommé par l'assemblée générale est révocable par elle et doit être propriétaire d'au moins une action de la société détenue sous la forme nominative.

Le conseil nomme un secrétaire, qu'il peut choisir en dehors de ses membres.

Le conseil d'administration peut appeler des salariés de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.

Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration d'ADP élu par l'assemblée générale des actionnaires, il est fait application des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce.


Article 14

Président du conseil d'administration. - Direction générale


Le président du conseil d'administration de la société est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur proposition du conseil d'administration. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes. Il peut y être mis fin dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

Le président du conseil d'administration assure également la direction générale de la société. Il porte le titre de président-directeur général.

Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister avec le titre de directeur général délégué. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat, la rémunération et les éventuelles limitations de pouvoirs de chacun des directeurs généraux délégués.

Lorsque le président-directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président-directeur général.


Article 15

Délibérations du conseil


1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le tiers au moins de ses membres peut, en indiquant l'ordre du jour, convoquer le conseil d'administration, conformément à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans les conditions légales et réglementaires applicables et conformément au règlement intérieur, avoir lieu par voie de visioconférence.

La convocation doit être faite cinq jours au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour. Toutefois, elle peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée. Le président-directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur les informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs.

2. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

3. Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président, le secrétaire du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.


Article 16

Pouvoirs du conseil d'administration


Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration met en place des comités spécialisés consultatifs, dans les conditions prévues à l'article 90 du décret no 67-237 du 23 mars 1967, notamment un comité d'audit et un comité des engagements.

Le conseil d'administration fixe la composition et les attributions de ces comités qui doivent lui rendre compte de l'exercice de leurs missions.

Les cautions, avals et garanties consentis par la société pour garantir ses propres engagements font l'objet d'une décision du conseil d'administration qui fixe les conditions de délégation de cette compétence.


Article 17

Pouvoirs du président-directeur général de la société


Le président-directeur général organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président-directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera. A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs.


Article 18

Conventions entre la société et ses dirigeants et actionnaires


Sous réserve des exceptions prévues par la loi du 20 avril 2005 précitée, notamment son article 20, et conformément à l'article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son président-directeur général ou le cas échéant l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le président-directeur général ou, le cas échéant, l'un des directeurs généraux délégués, ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée. Toute convention intervenant directement ou indirectement entre la société et l'Etat sera soumise à l'approbation préalable du conseil suivant les conditions énoncées au présent article et les administrateurs représentant l'Etat ne pourront pas prendre part au vote.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées mentionnées ci-dessus et soumet celles-ci à l'approbation de la plus proche assemblée ordinaire. Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions des quatre alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs de la société autres que personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique au président-directeur général et, le cas échéant, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.


Article 19

Commissaires aux comptes


Le contrôle des comptes de la société est exercé par au moins deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 225-238 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires.

Pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce, le président-directeur général et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux délégués, s'ils sont administrateurs, ne prennent pas part au vote du conseil qui propose la nomination des commissaires aux comptes à l'assemblée générale, si la société fait appel public à l'épargne.

Des commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.


Article 20

Assemblées générales


Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles et ont été inscrits en compte à leur nom cinq jours au plus tard avant la date de la réunion, dans les conditions ci-après :

- les propriétaires d'actions au porteur ou inscrites au nominatif sur un compte non tenu par la société doivent, pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales, déposer un certificat établi par l'intermédiaire teneur de leur compte constatant l'indisponibilité des titres jusqu'à la date de la réunion de l'assemblée générale, aux lieux indiqués dans ladite convocation, cinq jours au moins avant la date de la réunion ;

- les propriétaires d'actions nominatives inscrites sur un compte tenu par la société doivent, pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter aux assemblées générales, avoir leurs actions inscrites à leur compte tenu par la société, cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale.

Toutefois, le conseil d'administration peut abréger ou supprimer ce délai de cinq jours.

L'accès à l'assemblée générale est ouvert à ses membres sur simple justification de leurs qualités et identité. Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, faire remettre aux actionnaires des cartes d'admission nominatives et personnelles et exiger la production de ces cartes.

Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire en vue d'être représenté à une assemblée générale. Les propriétaires des titres régulièrement inscrits au nom d'un intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 du code de commerce peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire inscrit.

Il peut également voter par correspondance après avoir fait attester de sa qualité d'actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par le dépositaire du ou des certificats d'inscription ou d'immobilisation de ses titres. A compter de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Le formulaire de vote doit être reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, de même que les attestations d'immobilisation des actions, peuvent être établis sur support électronique dûment signé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes, ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Elles peuvent avoir lieu par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires. Dans ce cas, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée en utilisant ces moyens.

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première.

L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité du capital prévue par la loi, le comité d'entreprise ou toute association d'actionnaires remplissant les conditions requises par la loi, agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.

Le bureau, constitué du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, ou, en cas de prorogation, dans le délai fixé par décision de justice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectuées.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux augmentations de capital réalisées par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Sous la même réserve, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.


Article 21

Droit de communication des actionnaires


Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.


Article 22

Exercice social


L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.


Article 23

Comptes annuels


Le conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales et arrête les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.


Article 24

Affectation des résultats


Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction ou pour être apurée par voie de réduction de capital.


Article 25

Paiement des dividendes


Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

L'assemblée générale ordinaire a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire, en actions nouvelles de la société ou par remise de biens en nature, dans les conditions légales.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.


Article 26

Dissolution. - Liquidation


Les modalités de dissolution de la société sont fixées par la loi.


Article 27

Contestation


Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou en raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République, près le tribunal de grande instance du lieu du siège social.


Article 28

Dispositions transitoires


En application des dispositions du IV de l'article 5 de la loi no 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les deux premiers commissaires aux comptes de la société sont :

I. - Commissaires aux comptes titulaires :

Société anonyme Ernst & Young, 4, rue Auber, 75009 Paris, représentée par M. Francis Gidoin ;

Société anonyme RSM Salustro Reydel, 8, avenue Delcassé, 75008 Paris, représentée par M. Philippe Arnaud.

II. - Commissaires aux comptes suppléants :

M. Jean-Jacques Dedouit, 19, rue Clément-Marot, 75008 Paris ;

M. Bernard Lelarge, 61, rue La Boétie, 75008 Paris.





TERRAINS MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE 53 DU CAHIER DES CHARGES

Aéroport du Bourget





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35





Aéroport Charles de Gaulle





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35





Aéroport d'Orly





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 169 du 22/07/2005 texte numéro 35